Page 329 - Code Civil 2018
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Article 900-4




            Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou
            périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du
            disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités.


            Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix
            en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.


            Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait
            entendu donner à sa libéralité.

            Article 900-5




            La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives,
            dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.


            La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses
            obligations.


            Article 900-6




            La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas
            de fraude imputable au donataire ou légataire.


            La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur
            de bonne foi.

            Article 900-7




            Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à
            l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.



            Article 900-8






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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