Page 333 - Code Civil 2018
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La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le
défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du
disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois
ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est
représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Article 913-1
Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore
qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
Article 914-1
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut
de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Article 916
A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou
testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 917
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur
excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou
d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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