Page 331 - Code Civil 2018
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Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 907
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son
tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament,
au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et
apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 909
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont
prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions
entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils
exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les
personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services
rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu
toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition
a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Article 910
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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