Page 336 - Code Civil 2018
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Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser
les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie
d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Article 924-1
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou
légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la
libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois
à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
Article 924-2
Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque
du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à
l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux
biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la
subrogation.
Article 924-3
L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois,
lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des
délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le
disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité
au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors
applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à
compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des
délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement
exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les
sommes encore dues.
Article 924-4
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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