Page 338 - Code Civil 2018
P. 338
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle
peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être
conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Article 930
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément
par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences
juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou
lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Article 930-1
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur
émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Article 930-2
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si
l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à
hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve
porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la
libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au
profit de la ou des personnes déterminées.
Article 930-3
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

