Page 341 - Code Civil 2018
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Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit
d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir
été dûment autorisés.
Article 938
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets
donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 939
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation
et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au
service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
Article 940
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la
publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 941
Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui
sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 942
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication
des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu,
dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
Article 943
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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