Page 345 - Code Civil 2018
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Article 959
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 960
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement
vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre
qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été
faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de
donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui
dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
Article 961
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la
donation.
Article 962
La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés
et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu
de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance
de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme,
même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.
Article 963
Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres
de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même
subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du
mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage.
Article 964
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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