Page 349 - Code Civil 2018
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Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme
            il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne
            savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.


            Article 978




            Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.



            Article 979




            En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la
            charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au notaire
            et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente
            est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces
            mots en présence du notaire et des témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976
            et n'est pas contraire au présent article.


            Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel
            n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme
            testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont
            remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.


            Article 980




            Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être
            majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe,
            mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.



            Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.



            Article 981



            Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront
            être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux
            témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux
            témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux
            témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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