Page 348 - Code Civil 2018
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Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il
            ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui
            l'empêche de signer.


            Article 974




            Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.



            Article 975




            Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient,
            ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les
            actes seront reçus.



            Article 976




            Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier
            qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.


            Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter
            et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit
            par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il
            indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).


            Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement
            sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé,
            la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera
            signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.


            Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.


            En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte
            de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.


            Article 977







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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