Page 350 - Code Civil 2018
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Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui
            dans l'ordre du service.

            La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

            Article 982




            Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être
            reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de
            l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.


            A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.


            Article 983



            Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.


            Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition
            du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il
            y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.


            Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et
            l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé
            de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut
            d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du
            testateur.

            Article 984




            Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un
            lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait
            été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable
            pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.


            Article 985




            Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie
            contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en
            sont infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence
            de deux témoins.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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