Page 350 - Code Civil 2018
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Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui
dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Article 982
Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être
reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de
l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
Article 983
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition
du testament, signée par les témoins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il
y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux, ou l'original et
l'expédition du testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé
de la défense nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut
d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du
testateur.
Article 984
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un
lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait
été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable
pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.
Article 985
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie
contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en
sont infectés, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence
de deux témoins.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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