Page 355 - Code Civil 2018
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Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces
            héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est
            tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.


            Article 1005




            Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le
            testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette
            époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que
            la délivrance aurait été volontairement consentie.



            Article 1006



            Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par
            la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la
            délivrance.



            Article 1007




            Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire.
            Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et
            de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire
            vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de
            l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament
            ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

            Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie
            figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui
            accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.

            Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire
            universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer
            en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


            Article 1009




            Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens,
            sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et
            hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est
            expliqué aux articles 926 et 927.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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