Page 351 - Code Civil 2018
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Article 986
Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque
toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes
prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou
l'officier municipal qui reçoit le testament.
Article 987
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les
communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé
dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Article 988
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité
de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent
diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes
à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration
ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le
capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
Article 989
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues
à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas
d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du
service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les
mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Article 990
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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