Page 346 - Code Civil 2018
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La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.


            Article 965




            Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.


            Article 966




            L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant.
            Elle ne peut être exercée que par le donateur.



            Chapitre V : Des dispositions testamentaires.


            Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.



            Article 967




            Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs,
            soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.



            Article 968



            Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers,
            soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.


            Article 969




            Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.


            Article 970





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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