Page 342 - Code Civil 2018
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La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens
            à venir, elle sera nulle à cet égard.



            Article 944




            Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur,
            sera nulle.



            Article 945




            Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que
            celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans
            l'état qui devrait y être annexé.



            Article 946




            En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une
            somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra
            aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.


            Article 947




            Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX
            du présent titre.



            Article 948




            Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du
            donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.



            Article 949






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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