Page 344 - Code Civil 2018
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Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du
donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers
détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 955
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Article 956
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de
plein droit.
Article 957
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit
imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers
du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou
qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 958
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux
hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit
antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au
temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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