Page 339 - Code Civil 2018
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1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas
renoncé à ses droits réservataires ;
3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Article 930-4
La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle
est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant
ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations
alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui
qui avait renoncé.
Article 930-5
La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.
Chapitre IV : Des donations entre vifs.
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Article 931
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il
en restera minute, sous peine de nullité.
Article 931-1
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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