Page 343 - Code Civil 2018
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Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance
            ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.



            Article 950




            Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à
            l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il
            aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la
            valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.



            Article 951




            Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul,
            soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.


            Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.


            Article 952




            L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire
            revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale
            des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la
            donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.



            Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations

            entre vifs.


            Article 953




            La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles
            elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.



            Article 954






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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