Page 347 - Code Civil 2018
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Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il
            n'est assujetti à aucune autre forme.



            Article 971




            Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.


            Article 972




            Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-
            même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.


            S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire
            à la main ou mécaniquement.


            Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.


            Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies
            par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de
            cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte
            traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que,
            selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.


            Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament
            ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en
            donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le
            lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.


            Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies
            dans les conditions décrites au quatrième alinéa.



            Il est fait du tout mention expresse.


            Article 973









                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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