Page 352 - Code Civil 2018
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Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du
            testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers
            instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

            Article 991




            Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des
            originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli
            au ministre chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit effectué.



            Article 992




            A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et
            son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du
            voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense
            nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée,
            séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article
            983.



            Article 993




            Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou
            l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense nationale ou au
            ministre chargé de la mer.


            Article 994




            Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera
            valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où
            il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.


            Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament
            sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur
            sera de nouveau débarqué.

            Article 995





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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