Page 357 - Code Civil 2018
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Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les
            fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article
            1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

            Article 1015




            Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait
            formé sa demande en justice :


            1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;


            2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.


            Article 1016




            Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en
            résulter de réduction de la réserve légale.


            Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.


            Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.


            Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre
            qu'au légataire ou à ses ayants cause.

            Article 1017




            Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au
            prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.


            Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la
            succession dont ils seront détenteurs.


            Article 1018




            La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du
            décès du donateur.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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