Page 362 - Code Civil 2018
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Article 1037




            La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans
            exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.



            Article 1038




            Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout
            ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que
            l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.


            Article 1039





            Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au
            testateur.


            Article 1040




            Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que,
            dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera
            ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la
            condition.


            Article 1041




            La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition,
            n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.



            Article 1042




            Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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