Page 362 - Code Civil 2018
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Article 1037
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans
exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Article 1038
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout
ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que
l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1039
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au
testateur.
Article 1040
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que,
dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera
ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la
condition.
Article 1041
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition,
n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 1042
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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