Page 365 - Code Civil 2018
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Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.


            Article 1053




            Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.


            Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré
            seulement.


            Article 1054




            Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

            Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les
            conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

            Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander
            que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.

            La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette
            mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.


            Article 1055



            L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas
            notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.


            Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du
            donateur.


            Article 1056




            Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou
            droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément
            que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.



            Section 2 : Des libéralités résiduelles.


            Article 1057


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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