Page 365 - Code Civil 2018
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Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
Article 1053
Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré
seulement.
Article 1054
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les
conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander
que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette
mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
Article 1055
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas
notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du
donateur.
Article 1056
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou
droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément
que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
Section 2 : Des libéralités résiduelles.
Article 1057
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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