Page 364 - Code Civil 2018
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Section 1 : Des libéralités graduelles.



            Article 1048




            Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de
            conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié,
            désigné dans l'acte.


            Article 1049




            La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date
            de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.


            Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur
            les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.


            Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

            Article 1050




            Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.


            Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la
            libéralité.


            Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant
            acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.

            Article 1051




            Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers
            lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.



            Article 1052






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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