Page 367 - Code Civil 2018
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Article 1075




            Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses
            droits.


            Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités,
            conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le
            second.


            Article 1075-1



            Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des
            descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.


            Article 1075-2




            Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou
            libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal,
            agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de
            donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre
            le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions
            propres à chaque forme de société ou stipulées dans les statuts.


            Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de
            l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce
            partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou
            partie de ces biens ou droits.


            Article 1075-3




            L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les
            testaments-partages.


            Article 1075-4




            Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant
            toute convention contraire.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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