Page 371 - Code Civil 2018
P. 371
Article 1078-8
Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de
partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité
disponible.
Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré
de parenté avec le défunt.
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a
pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis
sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot
inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1
et 1077-2.
Article 1078-9
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et
place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation,
le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été
prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme
s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
Article 1078-10
Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres
descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-
partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article
1078-4.
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

