Page 376 - Code Civil 2018
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Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la
            survenance d'enfants.


            Article 1098




            Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun
            des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non
            équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la
            part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.


            Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article
            1094-3.


            Article 1099




            Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-
            dessus.



            Article 1099-1



            Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation
            n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.


            En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur
            actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un
            nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.


























                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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