Page 378 - Code Civil 2018
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Article 1103



            Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

            Article 1104




            Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.


            Cette disposition est d'ordre public.


            Article 1105




            Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet
            du présent sous-titre.


            Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.


            Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.


            Article 1106




            Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.


            Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait
            d'engagement réciproque de celles-ci.

            Article 1107



            Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui
            qu'elle procure.


            Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de
            contrepartie.


            Article 1108



            Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est
            regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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