Page 373 - Code Civil 2018
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La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur
            ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes
            modiques, à titre de récompense ou autrement.


            Article 1084




            La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou
            partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la
            donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en
            renonçant au surplus des biens du donateur.



            Article 1085



            Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens
            présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas
            d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et
            il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.



            Article 1086




            La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore
            être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou
            sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation
            soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en
            cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la
            donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il
            meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses
            héritiers.


            Article 1087




            Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de
            défaut d'acceptation.



            Article 1088





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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