Page 368 - Code Civil 2018
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Article 1075-5




            Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage,
            ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.



            Section 2 : Des donations-partages.



            Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers
            présomptifs.



            Article 1076



            La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.


            La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux
            actes.

            Article 1076-1




            En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef
            de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être
            codonateur des biens communs.



            Article 1077




            Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de
            réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.



            Article 1077-1



            L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part
            de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non
            compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont
            il a pu bénéficier.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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