Page 369 - Code Civil 2018
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Article 1077-2
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le
calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de
donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après
le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur.
L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action
pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1078
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention
contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition
que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le
partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur
une somme d'argent.
Article 1078-1
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit
faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils
auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui
lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 1078-2
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et
imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.
Article 1078-3
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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