Page 366 - Code Civil 2018
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Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou
legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
Article 1058
La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre
les biens subsistants.
Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second
bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
Article 1059
Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs
ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
Article 1060
Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
Article 1061
Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités
résiduelles.
Chapitre VII : Des libéralités-partages.
Section 1 : Dispositions générales.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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