Page 366 - Code Civil 2018
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Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou
            legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.



            Article 1058




            La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre
            les biens subsistants.


            Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second
            bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

            Article 1059





            Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.


            La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.


            Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs
            ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.


            Article 1060




            Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.



            Article 1061




            Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités
            résiduelles.



            Chapitre VII : Des libéralités-partages.



            Section 1 : Dispositions générales.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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