Page 361 - Code Civil 2018
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Article 1033
L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe
à ses héritiers.
Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
Article 1033-1
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés
du disposant et aux services rendus.
Article 1034
Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la
succession.
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Article 1035
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte
devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
Article 1036
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans
ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui
seront contraires.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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