Page 361 - Code Civil 2018
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Article 1033




            L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.


            Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe
            à ses héritiers.


            Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.

            Article 1033-1




            La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés
            du disposant et aux services rendus.



            Article 1034




            Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la
            succession.




            Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.


            Article 1035




            Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte
            devant notaires portant déclaration du changement de volonté.



            Article 1036




            Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans
            ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui
            seront contraires.






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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