Page 358 - Code Civil 2018
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Article 1019




            Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces
            acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du
            legs.


            Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un
            enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.


            Article 1020




            Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même
            pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la
            dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.


            Article 1021




            Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle
            ne lui appartenait pas.



            Article 1022




            Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure
            qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.



            Article 1023




            Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en
            compensation de ses gages.



            Article 1024






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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