Page 358 - Code Civil 2018
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Article 1019
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces
acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du
legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un
enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même
pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la
dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 1021
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle
ne lui appartenait pas.
Article 1022
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure
qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1023
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en
compensation de ses gages.
Article 1024
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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