Page 354 - Code Civil 2018
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seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse
            être exigé un double droit.



            Article 1001




            Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de
            la précédente doivent être observées à peine de nullité.



            Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.



            Article 1002




            Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.


            Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle
            ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs
            universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

            Article 1002-1




            Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par
            la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
            Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.



            Section 4 : Du legs universel.



            Article 1003




            Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes
            l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.


            Article 1004







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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