Page 356 - Code Civil 2018
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Section 5 : Du legs à titre universel.
Article 1010
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet
de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de
tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité
des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers
appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
Article 1012
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du
testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Article 1013
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre
universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Section 6 : Des legs particuliers.
Article 1014
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit
transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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