Page 360 - Code Civil 2018
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Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire de la succession en présence ou
non des héritiers, après les avoir dûment appelés.
Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de
la succession.
Article 1030
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de
la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité
disponible.
Article 1030-1
En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en
tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges
et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des
héritiers par l'exécuteur testamentaire.
Article 1030-2
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des
pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
Article 1031
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne
peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut
être accordée par le juge.
Article 1032
La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf
prorogation par le juge.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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