Page 363 - Code Civil 2018
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Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été
            mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

            Article 1043




            La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera
            incapable de la recueillir.



            Article 1044




            Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs
            conjointement.


            Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur
            n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.


            Article 1045




            Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans
            détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.


            Article 1046




            Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront
            la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des
            dispositions testamentaires.



            Article 1047




            Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans
            l'année, à compter du jour du délit.



            Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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