Page 370 - Code Civil 2018
P. 370

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de
            nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers
            présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.



            Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de

            degrés différents.


            Article 1078-4




            Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres
            descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.


            Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou
            conjointement entre eux.


            Article 1078-5




            Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant,
            que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.


            Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de
            ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié
            par l'erreur, le dol ou la violence.


            Article 1078-6




            Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par
            souche.


            Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans
            d'autres.

            Article 1078-7




            Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions
            prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375