Page 372 - Code Civil 2018
P. 372

Section 3 : Des testaments-partages.



            Article 1079




            Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du
            testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.



            Article 1080



            Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction
            conformément à l'article 1077-2.



            Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux
            époux, et aux enfants à naître du mariage.



            Article 1081




            Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux,
            sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.


            Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du
            présent titre.

            Article 1082




            Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront,
            par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au
            profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à
            l'époux donataire.


            Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas
            de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.


            Article 1083






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377