Page 375 - Code Civil 2018
P. 375

Article 1094




            L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point
            d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer
            en faveur d'un étranger.



            Article 1094-1




            Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en
            faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un
            quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en
            usufruit seulement.


            Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie
            des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité
            faite aux autres successibles.

            Article 1094-3




            Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux
            biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait
            emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs
            ou déposés chez un dépositaire agréé.


            Article 1095




            Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par
            donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la
            validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur
            de donner à l'autre conjoint.


            Article 1096




            La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.


            La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans
            les conditions prévues par les articles 953 à 958.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380