Page 374 - Code Civil 2018
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Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront
caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du
donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de
mariage, soit pendant le mariage.
Article 1091
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation
qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée
faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera
soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit
simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations
pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du
mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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