Page 340 - Code Civil 2018
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En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite
            en la forme légale.

            Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant
            cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.

            Article 932




            La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été
            acceptée en termes exprès.


            L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera
            minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette
            acceptation lui aura été notifié.


            Article 933




            Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa
            procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui
            auraient été ou qui pourraient être faites.


            Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de
            la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.


            Article 935




            La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur,
            conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".


            Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et
            mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.


            Article 936



            Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

            S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies
            au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

            Article 937





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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