Page 337 - Code Civil 2018
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Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de
            ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les
            tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée
            de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en
            commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article
            2276 ne peut être invoqué.

            Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs
            ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement
            de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant
            des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à
            l'aliénation.

            Article 926




            Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité
            qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans
            aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.



            Article 927




            Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté
            de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que
            la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.


            Article 928




            Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion
            disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon,
            du jour de la demande.



            Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction



            Article 929




            Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession
            non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La
            renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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