Page 334 - Code Civil 2018
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Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction
Article 918
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec
réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel
excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux
des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Article 919
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux
enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant
à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part
successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la
disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 919-1
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession
s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement
convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession
est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en
application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour
la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Article 919-2
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Article 920
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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