Page 332 - Code Civil 2018
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I. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements
            sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont
            autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

            II. - Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des
            associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
            et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception
            des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la
            loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
            portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

            Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait
            pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas
            apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans
            des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.

            Le troisième alinéa n'est pas applicable aux dispositions entre vifs ou par testament au profit des associations
            et fondations reconnues d'utilité publique, des associations dont la mission a été reconnue d'utilité publique et
            des fondations relevant des articles 80 à 88 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du
            Haut-Rhin et de la Moselle.

            III. - Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit
            national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf
            opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Article 911




            Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de
            recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom
            de personnes interposées, physiques ou morales.


            Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants,
            ainsi que l'époux de la personne incapable.


            Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de
            la réduction.



            Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible


            Article 912




            La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de
            charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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