Page 335 - Code Civil 2018
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Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont
réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 921
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait
la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne
pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession,
ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans
jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Article 922
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur
état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les
dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de
l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture
de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux
biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la
subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le
défunt a pu disposer.
Article 923
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens
compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en
commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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