Page 326 - Code Civil 2018
P. 326

Paragraphe 2 : De l'action en complément de part



            Article 889




            Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est
            fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime
            les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.


            L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

            Article 890




            L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est
            de faire cesser l'indivision entre copartageants.


            L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient
            lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.


            En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà
            intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore
            partagés.


            Article 891




            L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un
            indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et
            expressément accepté par le cessionnaire.



            Article 892




            La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.














                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331