Page 282 - Code Civil 2018
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La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit,
            notamment l'ouverture de la succession.

            Article 781




            Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité
            d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession
            avant l'expiration de ce délai.




            Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession.


            Article 782




            L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le
            titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le
            successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de
            faire qu'en qualité d'héritier acceptant.



            Article 783




            Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession
            emporte acceptation pure et simple.


            Il en est de même :


            1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou
            héritiers de rang subséquent ;


            2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent
            indistinctement, à titre onéreux.

            Article 784




            Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être
            accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité
            d'héritier.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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