Page 281 - Code Civil 2018
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L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour
où la violence a cessé.
Article 778
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou
dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant
toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les
biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu
augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction
de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Article 779
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession
au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur,
en son lieu et place.
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit
pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
Article 780
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires
qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter
de la décision définitive constatant cette nullité.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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