Page 281 - Code Civil 2018
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L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.


            L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour
            où la violence a cessé.


            Article 778




            Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou
            dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant
            toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les
            biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu
            augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

            Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction
            de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

            L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la
            jouissance depuis l'ouverture de la succession.


            Article 779




            Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession
            au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur,
            en son lieu et place.


            L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit
            pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.


            Article 780




            La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.


            L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.


            La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires
            qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.


            La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter
            de la décision définitive constatant cette nullité.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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