Page 263 - Code Civil 2018
P. 263
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de
la saisine
Article 720
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Article 721
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve
héréditaire.
Article 722
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une
succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont
autorisées par la loi.
Article 724
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 724-1
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

