Page 263 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété





            Titre Ier : Des successions


            Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de

            la saisine


            Article 720




            Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.



            Article 721




            Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.


            Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve
            héréditaire.


            Article 722




            Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une
            succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont
            autorisées par la loi.


            Article 724




            Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.


            Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.


            A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.


            Article 724-1





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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